PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 23/04717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître NOMMICK
Copie exécutoire délivrée le : à : Messieurs [T] Madame [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IR7
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ABD GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître NOMMICK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1647
DÉFENDEURS Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [Y] à l’audience
Madame [X] [W], Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 5] -TURQUIE
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IR7
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W], Monsieur [H] [T] et Monsieur [O] [T] sont propriétaires des lots n°136 et 154 dans l'immeuble [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [X] [W], Monsieur [H] [T] et Monsieur [O] [T], par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3418, 5 euros au titre des charges de copropriété, au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023,575, 86 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 2500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Madame [X] [W], Monsieur [H] [T] et Monsieur [O] [T] ; qu'il a fallu l'intervention d'une première décision de justice, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent.
Appelée à l'audience des 29 août 2023, 11 décembre 2023, 28 mars 2024, 27 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de 4 renvois pour être finalement retenue à l'audience du 10 février 2025, dans l’attente du retour des autorités turques.
A l'audience du 10 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que son actualisation est à la baisse, que les charges sont justifiées pour les années 2021, 2022 et 2023 mais pas pour 2024.
Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [W], Monsieur [H] [T] ne comparaissent pas.
Monsieur [O] [T] est représenté et conteste le mandat du syndic à compter de septembre 2023, dénonçant la multiplication des frais, et précisant que la situation familiale est difficile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur ne peut pas modifier ses demandes, la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire, afin de voir signifier des conclusions d’actualisation à l’ensemble des défendeurs.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercic