Service des référés, 4 avril 2025 — 25/50339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50339 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6UGK
N° : 8
Assignation du : 03 Janvier 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La Société SPI, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0043
DEFENDERESSES
S.A.S. BOOSTER CONNECT
Au siège social : [Adresse 4] [Localité 7]
Aux locaux loués : [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #E1450, et Maître Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS - #B0773
Madame [V] [M] [Adresse 5] [Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 janvier 2025 par la SARL SPI à l'encontre de la SAS BOOSTER CONNECT et à Madame [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé ;
Vu le protocole d'accord signé le 7 mars 2025 par la SARL SPI et la SAS BOOSTER CONNECT ;
Vu l'absence de prétentions à l'égard de Madame [V] [M], laquelle n'a pas constitué avocat en cette instance et qui n'est pas partie et par suite concernée et tenue par le protocole d'accord dont s'agit ;
Vu la demande des parties à l'audience du 7 mars 2025 aux fins d'homologation dudit protocole d'accord ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Vu les notes d'audience ;
Sur ce,
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 7 mars 2025. Ce protocole stipule des concessions réciproques. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant non publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé le 7 mars 2025 par la SARL SPI et la société SAS BOOSTER CONNECT, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 8] le 4 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI