Service des référés, 4 avril 2025 — 25/52013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

MENTION FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 25/52013

N° Portalis 352J-W-B7J-C7MEP

N°: 1

Requête du : 19 Mars 2025

23/56051

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 04 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE

La Ville de [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS - #B0154

Vu notre ordonnance en date du 05 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/56051),

Vu la requête en date du 22 novembre 2024 par la ville de [Localité 4], en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le chapeau est erronée en ce qu’il indique « ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ», au lieu de « JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND» ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.

Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le chapeau de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.

Dès lors, il convient de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 par le juge des référés sur l’affaire n° 23/56051 sera rectifiée dans son chapeau en ce sens qu'en lieu et place de « ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ», il convient de lire « JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND» ;

DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 avril 2025

Le Greffier Le Président

Paul MORRIS Pierre GAREAU