PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/03574

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]

N° MINUTE :

Requête du :

14 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[9] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025. Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

La société [7] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF, qui lui a été signifiée le 29 septembre 2023, d’un montant de 7 046 euros dont 6 698 euros de cotisations et 348 euros de majorations de retard, correspondant aux mois de février et mars 2023. L'URSSAF demande au tribunal de débouter la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes. La société [7] ne s’est pas présentée. Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE La société [Adresse 8] ne s’est pas présentée pour soutenir son opposition. L’URSSAF fait valoir que la société ne conteste pas les cotisations appelées et qu’elle a seulement demandé à bénéficier d’un échéancier. Le tribunal constate que la contrainte est régulière en la forme et n’est pas contestée dans son montant. En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant et la société [7] déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT la société [Adresse 8] en son recours ;

VALIDE la contrainte en son entier montant soit7 046 euros dont 6 698 euros de cotisations et 348 euros de majorations de retard, correspondant aux mois de février et mars 2023 ;

DEBOUTE la société [7] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société [Adresse 8] aux entiers dépens y compris les frais de signification ce la contrainte.

Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [9]

Défendeur : S.A.S. [Adresse 8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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