0P3 P.Prox.Référés, 29 février 2024 — 23/04856

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024

GROSSE : Le 22 mai 2024 à Me ROUX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2024 à M. [W] à Mme [I] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04856 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X5Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FLAPO dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [W] né le 16 Novembre 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] comparant

Madame [Z] [I] née le 01 Janvier 1982 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 3] comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 26 octobre 2017, la SCI FLAPO a donné à bail à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 770 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FLAPO a fait signifier à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 un commandement de payer la somme de 8948,64 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 la SCI FLAPO a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- déclarer la demande de la Société Civile Immobilière FLAPO recevable et bien fondée ; - constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par la Société Civile Immobilière FLAPO à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I], ainsi que tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1], si besoin avance le concours de la force publique ; - juger que Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] ; - ordonner l'expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I], ainsi que tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1] ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux loués en lieux appropriés aux frais, risques et périls du défendeur ; - assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - condamner Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] à payer à la SCI FLAPO, la somme de 10 789,82 euros charges comprises au titre de l'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] à payer à la SCI FLAPO, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et le droit du recouvrement du Commissaire de justice.

Au soutien de ses prétentions, la SCI FLAPO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 mars 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 29 février 2024.

A cette audience, la SCI FLAPO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 10 530,89 euros, selon décompte en date du 5 mars 2024, terme de mars inclus.

Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [I], comparaissent en personne à l'audience. Ils indiquent avoir repris les paiements depuis mai 2023 et sollicitent des délais de paiement. Ils proposent de régler la somme 290 euros par mois sur une durée de 36 mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4