Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/04074

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025

N° RG 24/04074 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NQQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [G] [P] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11], domicilié et demeurant à la même adresse

Représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

PACIFICA Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [C], en qualité de conductrice, et Monsieur [G] [P], mineur, en qualité de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 05 juin 2024 à [Localité 11], impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 5 juin 2024, Madame [X] [C], a présenté une cervicalgie, une douleur paravertébrale lombaire gauche, une douleur aux trapèzes, une contracture musculaire.

Suivant certificat médical établi le 5 juin 2024, Monsieur [G] [P], a présenté des douleurs cervicales et dorsales.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 octobre2024, Madame [X] [C] agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 8] 2020, a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 12 février 2025, Madame [X] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA PACIFICA au paiement : d’une provision de 6 000 €  pour elle et de 6 000 €  pour Monsieur [G] [P] ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour elle et de 1 000 € pour Monsieur [G] [P] ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1000 € pour Madame [X] [C] et de 500 € pour son fils mineur, le rejet des autres demandes adverses et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [X] [C] et son fils mineur Monsieur [G] [P] établissent qu’ils ont fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident leur a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [X] [C] et son fils mineur Monsieur [G] [P] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en ré