Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/03080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/03080 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DU2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 5] 1973, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04976
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 5] 1973, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu le 21 octobre 2022 dans lequel est impliqué un véhicule bénéficiant, dans la cadre de la convention IRCA, de la garantie de la société GMF, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 27 juin 2024, aux fins d’expertise médicale et provision (instance n°24.3080).
Suivant actes du 8 novembre 2024, M. [P] [G] a appelé en cause la société MATMUT, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
A l’audience du 24 février 2025, M. [P] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et le paiement :
d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société GMF, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité à son encontre de l’action de M. [P] [G] du fait qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule dont le conducteur est tenu à réparation et réclamé le paiement de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT a émis protestations et réserve quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes de M. [P] [G].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances RG 24.3080 et RG 24.4976 sous le premier de ces numéros.
La société GMF sera mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas discuté qu’elle n’est tenue en l’espèce à aucune obligation à réparation envers M. [P] [G].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [P] [G], à la suite de l’accident, a fait l’objet d’une expertise médicale amiable dont il conteste les conclusions. Il doit être retenu qu’il justifie d’un motif légitime suffisant pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire à l’impartialité indiscutable en vue d’un nouvel examen de ses préjudices et dans l’éventualité d’une action au fond en réparation. La demande d’expertise sera en conséquence reçue. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de r