Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/02502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/02502 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47NG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MGEN pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 6]
non comparante
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M], en qualité de passager transporté, a été victime d'un accident survenu le 13 octobre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule deux-roues assuré par la compagnie d'assurances MAIF.
Un procès-verbal de police est annexé à la procédure.
Suivant certificat médical établi le 13 octobre 2023, Madame [D] [M], a présenté une une contusion de la hanche droite et des chevilles droite et gauche ainsi qu'un choc émotionnel, et s'est vue délivrer une ITT de deux jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [D] [M], a assigné la compagnie d'assurances MAIF et MGEN en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l'audience du 12 février 2025, Madame [D] [M], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise et de condamner la compagnie d'assurances MAIF au paiement : - d'une provision de 1 000 € ; - de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD ; - des dépens.
La compagnie d'assurances MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la MAIF ne s'oppose pas à l'expertise mais émet protestations et réserves, sollicite de débouter Madame [D] [M] de sa demande de provision eu égard à la provision de 600 euros déjà versée par la MATMUT et de la débouter de ses plus amples demandes.
La MGEN assignée à personne morale n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [D] [M] établit qu'elle a fait l'objet d'un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l'expertise médicale de Madame [D] [M] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats Madame [D] [M] a été victime d'un accident de la route en qualité de passager, que si la MATMUT a déjà versé une provision d'un montant de 600 euros, son droit à indemnisation n'est pas discuté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-c