Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/03798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025

N° RG 24/03798 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KMU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

DISTRICT PROVENCE FOOTBALL dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le District de Provence de Football, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a organisé une assemblée générale élective le 1er juin 2024 en vue d’élire son comité de direction.

Dans le cadre de cette élection, Monsieur [K] [B] a déposé une liste « Agir ensemble pour la Provence », celle-ci ayant fait l’objet d’un rejet par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) le 6 mai 2024.

Contestant ce rejet, Monsieur [K] [B] a saisi la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation. Par une proposition de conciliation du 23 mai 2024, le conciliateur a proposé au District de Provence de Football d’admettre la recevabilité de la liste présentée par Monsieur [K] [B]. Le 31 mai 2024, le comité de direction du District de Provence de Football s’est opposé à la mesure de conciliation.

Le 1er juin 2024, l’assemblée générale élective a eu lieu, la liste de Monsieur [K] [B] n’ayant pas été présentée aux suffrages.

Monsieur [K] [Y] soutient que l’assemblée générale élective du 1er juin 2024 est entachée d’irrégularités graves de nature à affecter la légalité et la sincérité du scrutin et doit de ce fait être annulée.

Par actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [K] [B] a fait attraire l’association Le District de Provence de Football, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale élective du comité de direction du District de Provence de Football du 1er juin 2024 et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections.

A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [K] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [K] [B] demande au tribunal de : Annuler l’assemblée générale élective du comité de direction du District de Provence de Football en date du 1er juin 2024 ; Ordonner au District de Provence de Football l’organisation de nouvelles élections du comité de direction dans un délai d’un mois ;Dire que la liste présentée par Monsieur [K] [B] présente les conditions requises pour participer à l’assemblée générale élective à venir ;Autoriser Monsieur [K] [B] à présenter sa liste pour cette assemblée générale élective ;Ordonner au District de Provence de Football et à sa commission électorale d’ouvrir les opérations électorales à la liste de Monsieur [K] [B] en procédant à une diffusion de la décision à intervenir à tous les électeurs ;Condamner le District de Provence de Football à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’association Le District de Provence de Football, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : In limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, fins et prétentions de Monsieur [B], relevant de la seule compétence du Tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors que celles-ci sont infondées ;En tout état de cause, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’exception d’incompétence formulée par Le District de Provence de Football :

En vertu de l’article 75 du code de procédure civile « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l’espèce, le District de Provence de Football soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [B] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024, l’organisation de nouvelles