Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/05497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/05497 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu le 12 février 2022 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 13 décembre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 24 février 2025, M. [R] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner l’assureur au paiement : d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. A l’audience du 24 février 2025, M. [R] [W] a réitéré ses demandes.
La société MAIF, par son conseil, ne contestant pas le droit à réparation de M. [R] [W], a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicité la réduction de la provision à valoir sur le préjudice et le rejet de toutes les autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [R] [W] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’état des éléments produits, il y a lieu d’allouer à M. [R] [W] dont le droit à réparation n’est pas discutée, une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € en compensation de ses frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : A