Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/04466

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 24/04466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QK3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [U], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu le 25 avril 2024, a fait assigner, son assureur, la société AXA France IARD en référé, par acte du 5 novembre 2024, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui délivrer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit et à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 février 2025, M. [M] [U] a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé.

La société AXA France IARD, par son conseil, s’y est opposée, contestant en substance l’intérêt à agir de M. [M] [U], ayant reçu un exemplaire du contrat d’assurance lors de sa souscription et qui peut en obtenir une copie auprès de son agent d’assurance.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Il est manifeste, en l’espèce, que M. [M] [U], s’il a pu se voir remettre un exemplaire du contrat d’assurance lors de sa souscription auprès de la société AXA France IARD ou de son agent local, n’est plus à ce jour en sa possession.

Le demandeur a donc bien un intérêt à agir à l’encontre de la société AXA France IARD, son co-contractant, pour obtenir communication d’une copie de ce contrat en vue de préserver ses droits, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, de sorte que la fin de non-recevoir objectée par la société AXA France IARD sera écartée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

M. [M] [U] a un intérêt légitime certain à obtenir une copie du contrat d’assurance qu’il a souscrit en vue de la défense de ses intérêts dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité.

Il sera en conséquence enjoint à la défenderesse de la lui communiquer.

Les circonstances du litige n’appellent pas, cependant, le prononcé d’une astreinte.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [U] conservera la charge des dépens de cette instance dont il a pris l’initiative.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD ;

ENJOIGNONS à la société AXA France IARD de délivrer à M. [M] [U], directement ou par son agent local, une copie du contrat d’assurance (conditions générales et particulières) la liant à M. [M] [U] avant le 1er mai 2025 ;

REJETONS toute autre demande ;

LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de M. [M] [U] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT