Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/05013

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 24/05013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [O], victime en qualité de conducteur d’une moto d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] le 14 août 2024, dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé CT 139 BE assuré auprès de la société MAIF, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 20 et 22 novembre 2025 aux fins d’expertise médicale et provision.

A l’audience du 24 février 2025, M. [X] [O] par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société MAIF au paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société MAIF, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [X] [O], en raison de contestations qu’elle estime sérieuses quant aux circonstances de l’accident. Elle a sollicité reconventionnellement 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [X] [O] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial en vue d’une éventuelle action au fond en réparation. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les circonstances de l’accident sont sérieusement discutées par les parties : M. [X] [O] reproche au conducteur du véhicule immatriculé CT 139 BE, se trouvant devant lui [Adresse 8] à [Localité 11], d’avoir changé brusquement de direction pour tourner à gauche afin de s’engager sur le [Adresse 9] à [Localité 11], ce qui est interdit, alors que la société MAIF qui nie que son assuré ait tenté de tourner à gauche, reproche au contraire au demandeur une tentative de dépassement prohibée au niveau d’une intersection qu’elle tient pour être à l’origine de