0P3 P.Prox.Référés, 16 janvier 2025 — 24/06769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 04 avril 2025 à Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 avril 2025 à Me [X] [K] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UW5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI PACA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K] né le 21 Juillet 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 22 janvier 2024, la SA IN’LI PACA a donné à bail à Monsieur [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Déplorant des loyers impayés, le 5 août 2024, la SA IN’LI PACA a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement de payer la somme de 2,758,41 euros visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 25 octobre 2024, la SA IN’LI PACA a attrait Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, afin d’entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner le locataire à lui payer les sommes suivantes : une provision de 2.572,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2024 ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 958,58 euros jusqu’à libération complète des lieux la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement. L’affaire a été appelée le 16 janvier 2025 et plaidée. A l’audience, représentée par son conseil, la SA IN’LI PACA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 2.592,10 euros au 8 janvier 2025. Comparant en personne, Monsieur [X] [K] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a fait valoir la reprise du paiement des loyers courants. Il n’a pas contesté la dette locative. Il a déclaré être en CDI avec un salaire mensuel de 3.200 euros, un divorce en cours avec trois enfants restés à la charge de leur mère. Il a proposé d’apurer l’arriéré avec des versements à hauteur de 150 euros par mois. Le rapport de diagnostic social et financier du locataire indique qu’il est séparé depuis octobre 2022 et ne reçoit ses enfants qu’en visites. Il a rencontré des difficultés budgétaires suite à une saisie sur salaire liée à des contraventions, de 1500 euros par mois, outre le règlement de crédits à la consommation. Le paiement des loyers pourra être régulier après les trois dernières saisies sur salaire. Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI PACA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivra