Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/04888

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 24/04888 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TWV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [O] née le [Date naissance 2] 1944, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01047 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. SALADIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [O], soutenant avoir été blessée par un objet dans le magasin Les épices Saladin situé à Marseille mais à une adresse non précisée le 26 mars 2024, a fait assigner en référé, par actes des 6 et 20 novembre 2024, la SCI Saladin et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise.

A l’audience du 24 février 2025, Mme [R] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise.

La SCI Saladin a conclu au rejet de la demande de Mme [R] [O] n’étant pas l’exploitante du commerce où l’accident s’est déroulé et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il convient de constater qu’aucun élément produit ne permet de retenir que la SCI Saladin serait susceptible d’engager sa responsabilité pour l’accident s’étant déroulé le 26 mars 2024 dans le magasin Les Epices Saladin dont elle soutient et justifie (sa pièce 1) qu’il a été confié par la société Bechela en gérance à la société Le Jardin des Epices.

Mme [R] [O] ne justifiant pas, ainsi qu’il lui incombe, le bien-fondé de son action à l’encontre de la SCI Saladin, sa demande d’expertise sera rejetée.

Mme [R] [O] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes ;

LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [R] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT