Référés Cabinet 4, 4 avril 2025 — 25/01345

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 25/01345 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FT5

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domcilié es qualité, Direction générale de l’action juridique et du contentieux sise [Adresse 1]

représentée par Maître Julien BOUTEILLER de l’AARPI BEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2020, la Ville de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent concernant un immeuble situé [Adresse 3], portant interdiction d’occuper la cour, le commerce du rez-de chaussée, et l’appartement du 4e étage sur rue. Au vu des mesure insuffisantes prises par les propriétaires, la Ville de [Localité 4] a, par arrêté du 3 janvier 2021, autorisé l’occupation du logement du 4è étage, mais maintenu les autres interdictions, et enjoint aux propriétaires de réaliser des travaux de réparations dans un délai de 6 mois, délai qui a été prolongé de 6 mois par un nouvel arrêté. Le 14 septembre 2021, le Maire a ordonné l’exécution d’office des travaux, nécessitant au préalable la réalisation d’un sondage pour compléter l’étude structurelle de l’immeuble. La locataire du logement du 1er étage, Madame [Y] [R], s’est opposée à plusieurs reprises à l’accès à son logement, exigeant un relogement préabable. Le 16 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la Ville tendant à obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’appartement.

Suite à sa requête du 18 mars 2025, la VILLE DE [Localité 4] a obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Madame [Y] [R]. Elle a précisé que les opérations de sondage n’affectaient pas l’habitabilité du logement mais avait pour but de déterminer la nature exacte des travaux à entreprendre.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 à 11h45, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulier, la VILLE DE [Localité 4] a assigné Madame [Y] [R] en référé, au visa notamment de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir autorisation, ainsi que celle de tout personne ou entreprise désignée par elle, de pénétrer dans son appartement, le cas échéant avec assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et de la force publique, pour y réaliser les travaux de sondage.

A l’audience du 28 mars 2025, la VILLE DE [Localité 4] a maintenu ses demandes à l’identique. Madame [Y] [R] était absente.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

En l’espèce, il est justifié de désordres qui ont justifié un arrêté de péril imminent, qui n’a pu être levée faute de mesures nécessaires, et qui ont conduit à la décision de l’exécution d’office des travaux. Dans ce contexte, l’obstacle, par le refus d’accès à un logement, à la réalisation des examens permettant de commencer les travaux adaptés, constitue un dommage imminent.

Il sera donc fait droit à la demande.

La VILLE DE [Localité 4] conservera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Autorisons toute personne désignée par la Ville de [Localité 4] pour procéder aux travaux à pénétrer dans le logement occupé par Madame [Y] [R], au 1er étage côté rue de l’immeuble situé [Adresse 3], afin d’y réaliser les sondages nécessaires à l’évaluation des travaux permettant de lever l’état d