0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 23/06665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Frédéric PASCAL, Me Naïma BELARBI, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 01 Avril 2025 à Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06665 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CVS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] né le 10 Mars 1929 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HMN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, M. [P] [N] a fait assigner la SCI HmN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Juger que M. [P] [N] est titulaire d’un bail d’habitation verbal et que le loyer s’élève à la somme de 284,01 euros par trimestre outre 73 euros de provisions sur charges pour le logement qu’il occupe [Adresse 2] ;Autoriser la consignation du loyer auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la SCI HMN justifie de sa qualité de propriétaire et fournisse un relevé d’identitié bancaire pour procéder au règlement des loyers ;Condamner la SCI HmN au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [P] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions en réplique aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la SCI HmN et en particulier de la demande de résolution du bail au motif que l’existence de la dette locative relève de la responsabilité du bailleur qui n’a pas encaissé le chèque et a refusé de donner ses coordonnées bancaires. Il conteste en outre l’augmentation du loyer, arguant qu’un logement soumis à la loi de 1948 classé en catégorie 4 ne peut voir son loyer augmenté et qu’en l’occurrence la catégorie du logement n’est pas précisée. Il demande donc de constater que le montant du loyer est de 230,75 euros, charges comprises, par trimestre et subsidiairement de 376,50 euros par trimestre, charges comprises. Le demandeur ajoute que le décompte produit par le défendeur est inexploitable et que si la dette locative devait être considérée comme établie, il demande la suspension de la condition résolutoire tacitement contenue dans le bail verbal et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois. Enfin, il soutient que la preuve de la sous-location n’est pas rapportée.
La SCI HmN, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de : Juger que la preuve de la propriété de la SCI HmN a été apportée et que le relevé d’identité bancaire de la SCI a été communiqué ;Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute demande de délais de paiement formulées par M. [P] [N] en raison de l’absence de reprise du paiement des loyers ;A titre reconventionnel : Se déclarer compétent pour prononcer la résolution du bail d’habitation et ordonner l’expulsion ;Constater que M. [P] [N] ne paie plus ses loyers depuis mai 2021 ;Constater que M. [P] [N] sous-loue le local d’habitation sans autorisation du bailleur ;Condamner M. [P] [N] au paiement de la somme de 1.109,72 euros au titre de sa dette locative au 1er janvier 2025 ;Condamner M. [P] [N] à payer trimestriellement la somme de 407,85 euros jusqu’à la libération complète du logement au titre de l’indemnité d’occupation ;Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification du jugement de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;Autoriser la SCI HmN à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et des forces de l’ordre, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;Enjoindre M. [P] [N] à prouver par tous moyens qu’il est toujours occupant du logement ;Le condamner aux entiers dépens ;Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros conform