Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/04036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/04036 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G], en qualité de conductrice, a été victime d'un accident survenu le 13 octobre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule deux-roues assuré par la compagnie d'assurances MAIF.
Un procès-verbal de police est annexé à la procédure.
Suivant certificat médical établi le 13 octobre 2023, Madame [C] [G], a présenté une contracture musculaire du trapèze gauche, et s'est vue délivrer une ITT de deux jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [C] [G], a assigné la compagnie d'assurances MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l'audience du 12 février 2025, Madame [C] [G], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise et de condamner la compagnie d'assurances MAIF au paiement : - d'une provision de 1 000 € ; - de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD ; - des dépens.
La compagnie d'assurances MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de constater qu'il existe des contestations sérieuses portant tant sur les circonstances de l'accident que sur le droit à indemnisation de Madame [G], en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, la MAIF émet protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite que cette expertise soit réalisée dans un cadre contractuel au titre de la garantie " dommages corporels du conducteur " du contrat multirisque souscrit par Madame [G] auprès de la MATMUT, et de la débouter de ses plus amples demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [C] [G] établit qu'elle a fait l'objet d'un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie d'assurances MAIF qui sollicite que cette expertise soit réalisée dans un cadre contractuel au titre de la garantie " dommages corporels du conducteur " du contrat multirisque souscrit par Madame [G] auprès de la MATMUT, cette dernière n'étant pas attraite à la cause et la compagnie MAIF n'expliquant pas les raisons de cette demande qui n'est absolument pas justifiée. En conclusion, l'expertise médicale de Madame [C] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile