Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/04841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/04841 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [Y] [T] [L] née le 08 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [I] [B] né le 17 Décembre 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME-UNI
non comparant
Maître [X] [A], domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [G] [T] [L] a conclu avec M. [H] [B] une promesse de vente le 23 avril 2021 aux termes de laquelle ce dernier s'est engagé à acquérir un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété sise au [Adresse 2], sous condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires.
Cet accord prévoyait (page 9) le versement par M. [H] [B] entre les mains du notaire de la promettante, Me [X] [A], d’une indemnité d’immobilisation d'un montant forfaitaire de 24 500 € qu’il a réglée pour moitié (12 250 €).
Reprochant à M. [H] [B] d’avoir failli dans les diligences à accomplir pour satisfaire à la condition d’obtention d’un prêt, Mme [G] [M] a fait assigner en référé ce dernier et Me [X] [A], par actes des 20 et 24 novembre 2024, aux fins suivantes :
-Constater la caducité de la promesse de vente en date du 23 avril 2021, -Constater l’absence totale de diligences de M. [H] [B] pour obtenir la levée de la condition suspensive d'obtention du financement bancaire, -Constater acquise à Mme [G] [M] l`indemnité d'immobilisation, -Condamner à titre provisionnel M. [H] [B] à régler à Mme [G] [M] la somme de 24 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse avec intérêts au taux légal couru et à courir à compter du 16 octobre 2024 date de la mise en demeure de payer, -Dire et juger que Me [X] [A] notaire séquestre du montant de la moitié de l'indemnité d'immobilisation actuellement en sa comptabilité, soit 12 180 €, s'en libérera sur simple présentation de l'ordonnance de référé à intervenir, -Dire et juger qu'en conséquence de cette libération, M. [H] [B] sera redevable du solde de l'indemnité provisionnelle due à savoir (24 500 € - 12 180 €) 12 320 €, -Condamner M. [H] [B] au règlement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive sur le fondement de l`article 32 - 1 du code de procédure civile, -Condamner M. [H] [B] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 février 2025, Mme [G] [M] a réitéré ses demandes.
M.e [X] [A], par son conseil, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se libérera à concurrence de 12 180 € sur présentation d’une décision judiciaire exécutoire au bénéfice de la personne désignée.
M. [H] [B], régulièrement assigné à l’étranger (Grande-Bretagne) où il réside, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La promesse de vente conclu le 23 avril 2021 par Mme [G] [M] et M. [H] [B], stipule, page 11, que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est tenue pour réalisée si le bénéficiaire, à savoir M. [H] [B], obtient une ou plusieurs offres écrites de prêt « (…) au plus tard dans un délai de deux mois à compter des présentes (…) » soit avant le 23 juin 2021 et qu’à défaut « (…) la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fai