0P3 P.Prox.Référés, 22 février 2024 — 24/00318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE : Le 18 avril 2024 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me Robert ANGIARI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CATALYSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Venant aux droits de M. et Mme [H] - [Localité 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [C] née le 01 Janvier 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 10 juin 2014, Monsieur et Madame [A] et [B] [I] ont donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 620 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte notarié en date du 26 octobre 2017, ce bien est devenu la propriété de la SCI CATALYSE.
Par courrier recommandé en date du 05 juin 2023, Madame [D] [J] a donné congé de départ de l'appartement sis [Adresse 6], lequel congé a été validé par la SCI CATALYSE pour un départ avant le 06 juillet 2023.
Madame [D] [J] n'ayant jamais remis les clés à la SCI CATALYSE, cette dernière l'a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la loi du 6 juillet 1989 (7A at 24), vu le bail liant les parties et la clause résolutoire, vu les éléments versés aux débats, vu l'urgence :
- JUGER que Madame [C] [D], née [J] a valablement donné congé selon courrier RAR du 05/06/2023,
- JUGER que Madame [C] [D], née [J] réside désormais : [Adresse 2],
- JUGER que Madame [C] [D], née [J] à l'issue du congé et malgré la mise en demeure de la SCI CATALYSE, n’a pas restitué les clés du logement concerné,
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER la résiliation de plein droit du bail à effet du 10/06/2014,
ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [D], née [J], le cas échéant avec l'appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la maison qu’elle occupe à [Localité 9] : [Adresse 4] [Adresse 8],
- LA CONDAMNER à verser à la SCI CATALYSE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CATALYSE expose que malgré des demandes réitérées, Madame [D] [J] n'a jamais pris attache avec son bailleur pour convenir d'un état des lieux avant son départ et ne lui a jamais rendu les clés de l'appartement sis [Adresse 6].
L'affaire a été appelée et retenue l'audience du 22 février 2024.
A cette audience, la SCI CATALYSE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [D] [J], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille dans ses conclusions en réponse de, vu le congé du 5 juin 2023 validé le 6 juillet 2023 :
- Constater que le bail liant les parties a pris fin le 6 juillet 2023,
En conséquence,
- Débouter la SCI CATALYSE de sa demande de résiliation du bail,
- Constater que Mme [J] divorcée [C] [D] ne détient pas les clés du logement,
En conséquence,
- Débouter la SCI CATALYSE de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Constater l’existence de contestation sérieuse rendant le Juge des Référés incompétent,
- Inviter la SCI CATALYSE à mieux se pourvoir,
- Statuer ce que de droit, sur les dépens.
La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les