0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025

GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Camille PEREZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 01 Avril 2025 à Me François DEFENDINI, Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QGB

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [U] [R] épouse [F] née le 08 Mars 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [F] né le 19 Janvier 1977 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 novembre 2016, la société 13 Habitat a consenti à Mme [U] [F] et M. [B] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 442,41 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Mme [U] [F] et M. [B] [F] ont fait assigner la société 13 Habitat devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation à : Leur payer la somme de 1.988,56 euros au titre des charges indument payées au titre du chauffage et de l’eau chaude ;Leur fournir l’ensemble des décomptes détaillés de charges depuis leur entrée dans le logement et jusqu’au prononcé du jugement ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et se réserver le droit de liquider cette astreinte ;leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les frais de procédure et les dépens. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Les époux [F], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions en réplique aux termes desquelles ils demandent le rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile en ce que les sommes réclamées sont supérieures à 5.000 euros ainsi que la fin-de-non recevoir tirée de la prescription. Sur le fond, ils actualisent leur demande principale à la somme de 1.668,44 euros. Ainsi, ils soutiennent avoir été privés de chauffage dès leur entrée dans les lieux jusqu’au18 février 2019, date du rétablissement du système. Sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, ils considèrent donc avoir indument réglé les charges sur cette période, tout en reconnaissant que le bailleur avait remboursé près de 4.500 euros au titre des charges indument encaissées. Par ailleurs, ils font valoir que le bailleur ne leur a jamais remis le décompte détaillé des charges malgré les multiples mises en demeure. Ils invoquent des manquements du bailleur à son obligation de loyauté en ce qu’il savait, lors de la prise de bail, que le système de chauffage ne fonctionnait pas ainsi que de multiples désordres qui affectaient les parties communes et ont porté atteinte à la jouissance du logement. Enfin, ils demadent la condamnation de la société 13 Habitat au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société 13 Habitat, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [F] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du litige, en ce que la créance principale est de l’ordre de 2.000 euros, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros visant en réalité à s’exonérer du mode amiable préalable. Elle soulève également l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes en ce que celles-ci portent sur des charges comprises entre novembre 2016 et février 2019 et que le délai de prescription a commencé à courir à compter de novembre 2016. Elle ajoute que s’il devait retenu que le système de chauffage a été rétabli en février 2019, l’action est tout de même prescrite depuis février 2022. Sur le fond, la société 13 Habitat relève que les demandeurs n’apportent aucun élément prouvant un quelconque dysfonctionnement du chauffage après décembre 2017 ni du système d’eau chaude. Elle ajoute qu’ils ne prouvent pas non plus les préjudices dont ils demandent réparation. Enfin, elle indique produire un relevé détaillé qui établit l’ensemble des régularisati