Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/05006

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 24/05006 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UW3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [O], domicilié [Adresse 15]

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [P] [I], domicilié [Adresse 16]

représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [G], domicilié [Adresse 14]

non comparant

SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Faits procédure et prétentions des parties

Monsieur [C] [U] est entré le 9 septembre 2024 à l’Hôpital CLAIRVAL à [Localité 18] pour subir une intervention chirurgicale du rachis.

Il a été opéré le 10 septembre 2024, sous anesthésie générale, par le Docteur [F] [O], assisté du Docteur [K] [P] [I], anesthésiste.

Au réveil, Monsieur [U] s’est plaint de douleurs de l’avant-bras gauche et d’une paralysie de la main.

Le 11 septembre 2024, Monsieur [U] a été réopéré par le Docteur [B] [G], pour une laminectomie avec indication opératoire d’une « thrombectomie radiale pour ischémie de la main gauche post injection intra-artérielle accidentelle de propofol ».

A la suite de l’évolution défavorable de l’état de son bras gauche, Monsieur [U] a été transféré à l’hôpital de La TIMONE à [Localité 18] le 19 septembre 2024 et a subi une amputation pratiquée le 21 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 8, 13 et 15 novembre 2024, M. [C] [U] a fait assigner en référé la société Hôpital privé CLAIRVAL, M. [F] [O], M. [K] [P] [I], M. [B] [G], l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Provence et la société PACIFICA aux fins d’expertise médicale.

A l’audience du M. [C] [U] a réitéré sa demande d’expertise.

La société Hôpital privé CLAIRVAL, par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause en ce qu’aucun grief n’est formulé à son encontre par le demandeur.

M. [F] [O] ne s’est pas opposé à la désignation d’un expert médical spécialisé en matière de neurochirurgie tout en formulant protestations et réserves d’usage.

M. [K] [P] [I] a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.

L’ONIAM, par son conseil, a également fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

Le Dr [B] [G], la CPAM des Alpes de Haute-Provence et la société PACIFICA, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.

En l’espèce, M. [C] [U] justifie suffisamment par les pièces médicales qu’il verse aux débats de l’évolution défavorable de son état de santé à la suite des interventions et soins pratiqués sur sa personne au sein de l’hôpital CLAIRVAL à [Localité 18] par les Docteurs [F] [O], [K] [P] [I] et [B] [G], ayant conduit à une amputation.

Il a ainsi un intérêt légitime à ce que la prise en charge médicale et les soins dont il a été l’objet soient examinés par un expert judiciaire impartial dans l’éventualité d’une action au fond en indemnisation.

Dès lors que les soins litigieux ont été pratiqués au sein de l’hôpital CLAIRVAL et que