0P3 P.Prox.Référés, 16 janvier 2025 — 24/07683

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 04 avril 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07683 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W], [J] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 28 novembre 2022, SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [O], une convention d'occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, SOLIHA PROVENCE a attrait Madame [W] [O] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 5] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'effet d’entendre : Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, sans délai ni application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer une provision de 132,11 euros au titre de l’assurance habitation due au 9 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation de 503,64 euros à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et plaidée.

Représentée par son conseil, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser la dette d’assurance à un montant de 144,12 euros au 16 janvier 2025.

SOLIHA PROVENCE a exposé que la convention d'occupation précaire liant les parties a été consentie dans le cadre du dispositif You go girls, qui propose à des jeunes femmes issues de quartiers prioritaires connaissant des problématiques diverses de les héberger temporairement. La dernière convention prévoyait une fin d’hébergement au 30 avril 2024. Un congé a été notifié par commissaire de justice le 29 octobre 2024 avec effet au 30 novembre 2024, conformément aux clauses contractuelles. Madame [O] occupe toujours le bien. Cette dernière est redevable des frais inhérents d’assurance, tel que prévu dans la convention d’occupation temporaire, outre d’une indemnité d’occupation depuis l’expiration de la convention.

Régulièrement citée à étude, Madame [W] [O] n’a pas comparu et personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [W] [O] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à SOLIHA PROVENCE.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en