0P3 P.Prox.Référés, 22 février 2024 — 24/00316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE : Le 18 avril 2024 à Me ALLONGUE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me EFANG Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] née le 28 Décembre 1984 à [Localité 4] (13) domiciliée : chez CABINET [W] SAS, [Adresse 1] représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V] né le 21 Décembre 1968 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olga brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE
-EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 26 juillet 2016, Monsieur [O] [W] a donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [D] a fait signifier à Monsieur [G] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 716,22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [G] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 5 décembre 2023, soit la somme de 3 637,95 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 580 euros hors charges,
- condamner Monsieur [G] [V] au paiement des charges dues jusqu’à la remise de clés à la bailleresse,
- condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [D] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 septembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, Madame [S] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 737,05 euros, selon décompte en date du 06 février 2024, terme de février inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement de14 mois.
Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, reconnaît la dette locative à hauteur de 2 737,05 euros au 6 février 2024 et sollicite les plus larges délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir la reprise du loyer courant, le plan d’apurement signé auprès de la CAF le 23 novembre 2023 et les efforts financiers des derniers mois avec des paiements de 1100 euros en novembre 2023, 850 euros en janvier et 800 euros en février 2024. Et suivant conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de : Au principal, Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Accorder au locataire de plus amples délais de paiement, compte tenu de sa bonne foi, et de sa situation personnelle, Ordonner la suspension de la clause résolutoire, Juger n’y avoir lieu à expulsion du locataire, A titre subsidiaire,
Confirmer le plan d’apurement, mis en place depuis de mois de décembre 2023, Juger n’y avoir lieu au paiement de l’article 700, Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des d