Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/05060

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 24/05060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VGZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [D] née le 13 Juin 1976 à [Localité 8],

Monsieur [J] [B] né le 02 Avril 1987 à [Localité 8],

Tous deux demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [Z] [G] épouse [O] née le 21 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] et Mme [V] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5], acquise auprès de Mme [L] [G] épouse [O] le 1er mars 2022. Se plaignant de désordres en lien avec un défaut d’évacuation des eaux en raison, notamment, d’une absence de raccordement au tout-à-l’égout, et qui ont nécessité la réalisation de travaux urgents, M.[J] [B] et Mme [V] [D] ont fait assigner en référé, par acte du 18 décembre 2024, Mme [L] [G] épouse [O], aux fins d’expertise. A l’audience du 24 février 2025, M. [J] [B] et Mme [V] [D] ont réitéré leur demande d’expertise. Mme [L] [G] épouse [O], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandé qu’il soit enjoint aux demandeurs de communiquer l’ensemble des éléments relatifs aux travaux qu’ils ont fait réaliser et que les frais de la mesure d’instruction restent à leur charge. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”   L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, M. [J] [B] et Mme [V] [D] versent aux débats diverses pièces, notamment un constat d’huissier du 25 septembre 2024, des factures de travaux et un rapport d’investigation du 21 juin 2023, tendant à confirmer la réalité de désordres en lien avec un problème d’évacuation des eaux affectant leur habitation. Il justifie ainsi d’un motif légitime suffisant, au sens des dispositions susvisées, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité.

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’enjoindre aux demandeurs de communiquer les éléments relatifs aux travaux qu’ils ont fait réaliser dès lors qu’il appartiendra à l’expert de solliciter ceux qu’il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et, en cas de difficulté, à en saisir le juge chargé du contrôle des expertises.

Les dépens resteront à la charge de M. [J] [B] et Mme [V] [D] ayant pris l’initiative de la procédure.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS     Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,   Ordonnons une expertise judicaire.   Désignons :

M. [P] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.88.44.46 Mèl : [Courriel 7]

Avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis et factures, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Lister les désordres pouvant affecter toute l’habitation, en lien notamment avec l’évacuation des eaux, visés dans l’assignation, le rapport d’inspection du 21 juin 2023 et le constat d’huissier du 25 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'appa