Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/04066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/04066 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NOZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de : [B] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] et Monsieur [B] [K], en qualité de conductrice et de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 14 mars 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie [Adresse 8].
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 15 mars 2024, Madame [I] [M] a présenté une douleur cervicale avec contractures musculaires le long du cou et des trapèzes avec une limitation de la flexion extension du cou ainsi qu’une douleur lombaire en barre.
Suivant certificat médical établi le 20 mars 2024, Monsieur [B] [K] a présenté une limitation des amplitudes articulaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 octobre et 06 novembre 2024, Madame [I] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [B] [O], a assigné la compagnie CARMA-ASSURANCES CARREFOUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [I] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie [Adresse 8] au paiement : d’une provision de 6 000 € à chacun ;d’une provision « ad litem » de 1 000 € à chacun ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie CARMA-ASSURANCES CARREFOUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € chacun, demande de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM ainsi que de rejeter les autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [I] [M] démontre qu’elle et Monsieur [B] [K] ont été victimes d’un accident de la circulation qui leur a causé des blessures médicalement constatées. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en réf