Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/04915

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025

N° RG 24/04915 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TZK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [O], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant, [Adresse 8][Adresse 4]

Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie AIG EUROPE SA Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident survenu le 3 mai 2023 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE.

Par ordonnance de référé du 12 février 2024, rectifiée par ordonnance du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise, désigné le docteur [G] [N] en qualité d’expert et a condamné la SA AIG EUROPE à verser à Madame [X] [O] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

Selon le rapport d’expertise médical prévisionnel rendu le 3 octobre 2024, des imprécisions ont été relevées, nécessitant la réalisation d’une nouvelle réunion à réception de pièces complémentaires, la date de consolidation de l’état de santé de Madame [X] [O] étant à discuter avec l’ensemble des éléments médicaux complémentaires, le déficit fonctionnel permanent n’étant toutefois pas inférieur à 5% et les souffrances endurées non inférieures à 2,5/7.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 13 novembre 2024, Madame [X] [O] a assigné la SA AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l’audience du 12 février 2025, Madame [X] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA AIG EUROPE au paiement : d’une provision complémentaire de 6 000 € ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AIG EUROPE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 3 000 €, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [X] [O] n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3 000 €.

En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 3 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA AIG EUROPE supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la par