0P3 P.Prox.Référés, 16 janvier 2025 — 24/05990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 04 avril 2025 à Me Christelle GRENIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 avril 2025 à Me KORHILI Samira Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05990 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P4N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADRIM (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X] né le 09 Mai 1972 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3] (AJ totale) représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R] née le 01 Septembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] (AJ totale) représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par convention cadre du 1er septembre 1999, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a confié la gestion de la résidence [6] minoterie, sise [Adresse 2], à l’association LEM.
Par convention du 29 juin 2017, la gestion de la résidence [6] minoterie a été transférée à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM), avec effets au 1er juillet 2017.
La convention de gestion signée le 1er juillet 2017 entre HABITAT [Localité 7] PROVENCE et l’ADRIM, portant sur la résidence [6] minoterie, prévoit que la mise à disposition est consentie aux fins de sous-louer ou d’héberger des bénéficiaires en grandes difficultés sociales nécessitant un accompagnement social et administratif en lien avec l’objet social du preneur, qui les destine aux personnes physiques relevant du plan département d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Par contrats de sous-location sous signature privée des 1er octobre 2022 et 1er octobre 2023, l’ADRIM a donné à bail meublé à Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] un appartement n°[Adresse 1] [Adresse 5].
Par assignation du 5 septembre 2024, l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM), a attrait Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de : constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement ordonner leur expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin les voir condamnés à lui payer une provision de 5000,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges jusqu’à libération complète des lieuxune somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCles dépens et débours. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 16 janvier 2025.
Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
L’ADRIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’association a soutenu que le contrat de sous-location est arrivé à son terme au 30 septembre 2024 et n’a pas été renouvelé, notamment en raison d’impayés. Ce contrat a été conclu pour une période ferme et non renouvelable. Il est exclu du champs d’application de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] occupent les lieux sans droit ni titre. Elle s’est dite fondée à obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement tant d’une indemnité d’occupation que de l’arriéré locatif. L’ADRIM s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement ou pour quitter les lieux.
Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] ont demandé à titre principal de leur accorder des délais de paiement, à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux.
Ils ont fait valoir qu’ils sont entrés dans le logement en décembre 2017 et n’ont jamais sollicité la rédaction d’un nouveau bail. L’appartement n’était pas meublé de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ils ont la charge de trois enfants, et ont déposé une demande de logement social en janvier 2019.
Le rapport de diagnostic social et financier du couple indique qu’il perçoit 2.870 euros de ressources composées des revenus de Monsieur et des