Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/04946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/04946 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [N], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentées par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] et l’enfant [Y] [N], en qualité respectivement de conductrice et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 30 septembre 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 30 septembre 2024, Madame [I] [N] a présenté des cervicalgies notables avec nette limitation des mouvements, des dorsalgies notables, des lombalgies notables, quelques vertiges depuis le choc et un syndrome anxieux réactionnel.
Suivant certificat médical établi le 3 octobre 2024, l’enfant [Y] [N] a présenté des vives douleurs de l’épaule gauche avec nette limitation des mouvements.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 novembre 2024, Madame [I] [N], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N], a assigné la SA MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [I] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MATMUT au paiement : d’une provision de 6 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise, sollicite la diminution des provisions à hauteur de 1 500 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [I] [N] et l’enfant [Y] [N] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [I] [N] e