Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 24/04948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/04948 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UI6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S], en qualité de conductrice a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2024 impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.
Mme [J] [S] a fait assigner en référé, par actes du18 novembre 2024, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale et provision.
A l’audience du 24 février 2025, Mme [J] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MACIF au paiement : d’une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MACIF a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicité la réduction de la provision réclamée et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [J] [S] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à réparation de Mme [J] [S] n’étant pas discuté, il conviendra, en l’état des éléments produits, de lui allouer une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACIF supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et n