Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/04895

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025

N° RG 24/04895 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXC

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société [W] VOYAGES ET TOURISME sous l’enseigne FALHI VOYAGES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MARSEILLE depuis le mois de juin 2011 avec pour objet social déclaré l’activité d’agence de voyages. Depuis sa création en juin 2011, la requérante est cliente de la banque LYONNAISE DE BANQUE au sein de laquelle elle dispose d’un compte courant professionnel.

La SARL [W] VOYAGE ET TOURISME a contesté des facturations datant des années 2022 à 2024 et en a réclamé le remboursement. Elle a adressé un courrier à la Banque par son conseil de l’époque. La LYONNAISE DE BANQUE a remboursé certaines facturations au mois de mai 2022. A ce jour les contestations portent sur la somme totale de 50.417,19 €.

Par assignation du 7 novembre 2024, La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME a assigné la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise financière.

A l’audience du 12 février 2025, La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle au tribunal de :

- DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ; -JUGER recevable et bien-fondé la société [W] VOYAGES ET TOURISME en ses demandes ; -JUGER que la demande d’expertise formée par la société [W] VOYAGES ET TOURISME est parfaitement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile en ce qu’elle permettra d’établir les faits de l’espèce qui, avant tout procès, seront de nature à constituer la preuve, par des calculs précis et justifiés, au contradictoire des parties, d’un manquement de la banque, de quelque nature qu’il soit, y compris un éventuel manquement à l’obligation de conseil ou à l’obligation de contracter de bonne foi, éclairant ainsi la juridiction du fond sur des faits dont dépend la solution du litige ; -ORDONNER, la désignation de tel expert judiciaire dans le secteur financier et bancaire (Section D3 : Finances), spécialement en matière de frais et commissions bancaires appliqués à des professionnels, idéalement professeur d’université au sein de la faculté d’économie Paul-Cézanne [Localité 5] [Localité 8] 2 dont dépend le [Adresse 7], qu’il appartiendra de commettre, en lui conférant la mission habituelle en pareille matière : -JUGER que la consignation sera mise à la charge de la Banque requise ; -RESERVER les frais et les dépens ;

La société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter : -Débouter la société [W] VOYAGES ET TOURISME de l’ensemble de ses demandes. -Dire et Juger que la société [W] VOYAGES ET TOURISME ne démontre pas d’intérêt légitime à faire intervenir un expert. -Dire et Juger qu’aucune expertise judiciaire n’est nécessaire en l’espèce pour comprendre la facturation appliquée par la LYONNAISE DE BANQUE, puisque toutes les modalités de celle-ci sont clairement définies dans le contrat signé par les parties. -Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire dans le secteur financier et bancaire. -Rejeter la demande de consignation à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE. -Condamner [W] VOYAGES ET TOURISME à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 20252025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande d’expertise comptable

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un