Référés Cabinet 1, 31 mars 2025 — 25/00173

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025

N° RG 25/00173 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54VO

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Immobilier PINATEL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. CHRYAMEL dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait citer la SCI CHRYAMEL, copropriétaire des lots 5 et 6, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

3 568,85 € incluant : 2 104,65 € au titre des charges échues ; 894,20 € au titre du budget prévisionnel ; 570 € au titre des frais ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 1 257,92 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 081 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024. A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.

La SCI CHRYAMEL, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 257,92 €, datée du 10 octobre 2024, visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de la SCI CHRYAMEL s’élève à la somme de 2 798,27 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 14 janvier 2025 en ceux compris des frais de recouvrement à hauteur de 693,62 € et 894,20 € au titre des provisions à échoir pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2025 ;

Attendu que les frais faisant l’objet d’un examen distinct, la SCI CHRYAMEL sera condamnée à s’acquitter de la somme de 2 104,65 € (2 798,27 € - 693,62 €) au titre des charges échues et impayées arrêtées au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 sur la somme de 1 257,92 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; qu’elle sera également condamnée à régler la somme de 894,20 € au titre des provisions à échoir pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, les provisions n’étant pas exigibles à une date antérieure ;

Attendu que les frais forfaitaires de remise dossier à l’huissier et à l’avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les frais de relance recommandée dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits seul le coût du commandement de payer d’un montant de 123,62 €, qui en l’espèce ne relève pas des dépens, sera retenu au titre des frais nécessaires ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], 1 081 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à