Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/03940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03940 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BM DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-claude BENSA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 30 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux RAMOS-DARMENDRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société BM DIFFUSION a conclu un bail commercial avec l’association CSMDB le 25 avril 2016 portant sur le local commercial situé [Adresse 4], d’une durée de neuf ans à effet au 11 avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 3500 € hors charges et comportant une clause résolutoire, pour lequel Monsieur [D] [Y] s’est porté caution.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société BM DIFFUSION a fait délivrer à l’association CSMDB un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juin 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice des 13 septembre et 24 octobre 2024, la société BM DIFFUSION a fait assigner l’association CSMDB et Monsieur [D] [Y], aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
-ordonner l’expulsion de l’association CSMDB ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux loués ;
-condamner par provision l’association CSMDB ainsi que Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, à lui régler la somme de 15 676,40 € ;
-fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3939,10 € et condamner l’association CSMDB ainsi que Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de ladite somme ;
-condamner l’association CSMDB et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, la société BM DIFFUSION, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions en défense n°2auxquelles il sera renvoyé et sollicite :
-voir constater la résiliation du bail conclu le 25 avril 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 4] liant les parties à la date du 4 décembre 2024 à la demande du mandataire liquidateur de l’association CSMDB ;
-qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’association CSMDB du fait de sa mise en liquidation judiciaire ;
-voir condamner par provision Monsieur [D] [Y] à lui régler la somme de 31 290,97 € ;
-voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [Y] ;
-le voir condamné à lui payer la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n° auxquelles il convient de se référer et sollicite voir :
In limine litis : -juger irrecevables les demandes de la société BM DIFFUSION ;
À titre principal : -dire n’y avoir lieu à référé au motif que la société BM DIFFUSION est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter la société BM DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire : -ordonner l’échelonnement sur une durée de 24 mois le paiement de la créance par ses soins ;
En conséquence :
-ordonner la suspension pendant la toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de la société BM DIFFUSION à son encontre ;
Dans tous les cas : -condamner la société BM DIFFUSION au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association CSMDB, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris 18 septembre 2024, n’a pas été valablement assignée en la personne de son mandataire liquidateur et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Sur l’action à l’encontre de l’association CSMDB
Attendu que l’article L641-9 du code de commerce prévoit notamment que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle