Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/02127

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/02127 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43JB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [O] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Mutuelle [Localité 12] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2023, Madame [R] [O], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 13] dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance SMACL et au cours duquel elle a été blessée. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 13 et 14 août 2024, Madame [R] [O] a fait assigner la société d’assurance SMACL, la MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 1400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025. À cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que chacune des parties communique ces observations sur les incidences d’une précédente expertise diligentée dans le cadre d’un précédent accident survenu le 26 janvier 2023, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et renvoyé l’examen du litige à l’audience du 7 mars 2025 À cette date, Madame [R] [O], représentée par son conseil, développe les termes de ses conclusions après réouverture des débats, auxquelles il sera renvoyé, et maintient sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire la concernant et condamner la société d’assurance défenderesse au paiement d’une provision initiale de 3500 €, d’une provision ad litem de 1500 outre une indemnité de 1400 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La société d’assurance SMACL, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [O], précisant que l’expert devra prendre en considération les effets et les conséquences du précédent accident de la route, dont a été victime Madame [R] [O] le 23 janvier 2023 à l’origine d’une entorse cervicale, conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 2000 €, au rejet du surplus de toutes ses prétentions et à la réserve des dépens. La MUTUELLE [Localité 12] HUMANIS, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [R] [O] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;

Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [R] [O] a été blessée et a présenté un une raideur cervicale douloureuse surtout à la r