0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/05106

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025

GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Sylvain DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05106 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 juin 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [J] [L] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 90 mensualités de 477,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,91 % et un taux annuel effectif global de 2,06 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 14.782,74 euros au titre du dossier n°42345870449003 avec intérêts au taux conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société Caisse d’Epargne d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Cité par acte remis à étude, M. [J] [L] n'a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ d