0P3 P.Prox.Référés, 16 janvier 2025 — 24/05540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 04 avril 2025 à Me CERMOLACCE Pascal Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 avril 2025 à Me DI COSTANZO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05540 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NC6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S], [P] [N] épouse [F] née le 29 Août 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X], [L], [T] [F] né le 04 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J] né le 05 Janvier 1973 à LIBAN (2090), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [J] née le 27 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 28 avril 2015 avec effet au 25 août 2015, Madame [Z] [F], usufruitière, a donné à bail à Monsieur [D] [J] une maison située [Adresse 2], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Le 9 novembre 2023, Madame [Z] [E] veuve [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [X] [F] ont fait délivrer à Monsieur [D] [J] et son épouse Madame [V] [J], un congé pour reprise à usage de résidence principale au profit de Monsieur [X] [F], avec effet au 24 août 2024.
Par acte notarié de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision du 14 décembre 2023, Madame [S] [N] épouse [F], est devenue propriétaire indivis de la maison avec son époux Monsieur [X] [F].
Malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux délivré le 1er août 2024, les époux [J] se sont maintenus dans les lieux.
Par assignation du 9 septembre 2024, Madame [S] [N] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ont attrait Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, aux fins d'obtenir la validation du congé pour reprise, l’expulsion des époux [J] et tout occupant de leur chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le magistrat de céans se réservant la liquidation de cette astreinte, et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer avec charges jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant le coût du congé délivré le 9 novembre 2023 et le procès-verbal de constat du 23 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties et plaidée le 16 janvier 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
Les époux [F] ont demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Ils ont exposé en substance que le congé était régulier en la forme et au fond. Les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre depuis l’expiration du bail. Leur expulsion est donc fondée, sous astreinte compte tenu de leur inertie et mauvaise foi.
Les époux [J] ont sollicité un délai de trois mois pour quitter les lieux, et la condamnation des époux [F] à leur payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Les époux [J] ont fait valoir leur bonne foi et leurs diligences pour se reloger. Ils ont souligné essentiellement : ne pas avoir soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond qui tranche habituellement les procédures de validation de congé ; être à jour des loyers et avoir occupé le bien en bon père de famille durant plus de dix ans ; avoir proposé d’acquérir la maison mise en vente en raison de dissensions au sein de l’indivision [F] ; avoir conclu rapidement l’achat d’un bien immobilier qui exige cependant des travaux avant leur installation en janvier 2025 ; enfin des ennuis de santé de Monsieur [J] et la charge de trois enfants.
Pour le surplus des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande de validation du congé pour reprise
En application