Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/05325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement LA CLINIQUE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [Z] [W], qui était hospitalisée au sein de la CLINIQUE [Localité 10] depuis le 7 février 2024 pour des troubles psychiatriques, à savoir des troubles délirants et de la personnalité, y est décédée brutalement dans la nuit du [Date décès 3] suivant. Faisant valoir qu’il ne dispose d’aucune certitude quant à l’origine des causes du décès de sa mère, par acte en date du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner la CLINIQUE MONTFLEURI SAINT ROCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant Madame [R] [Z] [W]. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025. À cette date, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La CLINIQUE [Localité 10], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer et forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un médecin qualifié en matière de psychiatrie aux frais avancés du requérant. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Madame [R] [Z] [W] est décédée brutalement au sein de la CLINIQUE [Localité 10] où elle était hospitalisée pour des troubles psychiatriques ; Qu’en conséquence, Monsieur [E] [C] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un praticien hospitalier, qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et dont les frais seront, conformément au principe légal, mis à sa charge Que la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision ; Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Monsieur [E] [C] ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et exécutoire de plein droit par provision : ORDONNONS une expertise du dossier médical de Madame [R] [Z] [W]; COMMETTONS pour y procéder Le Dc [M] [J] [O] [Y] CHU de [Localité 9] Hôpital de la [12] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] Avec pour mission de : 1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations, 2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) de Madame [W] ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; En cas de besoin et, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient con