Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/02515

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/02515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 24/04045

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [L] [F], demeurant [Adresse 8]

non comparant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2024, Monsieur [H] [Y], circulant au volant de son véhicule assuré auprès de la société d’assurance MMA IARD, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 12] dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur immatriculé CC 704 VZ, assuré auprès de la même la société d’assurance MMA par la SAS BOUROI MENUISERIE au titre de la garantie « responsabilité civile » du contrat 143 755 985, au cours duquel il a été blessé. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la société d’assurance MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Affaire a été enrôlé sous le numéro de RG 24/02515. Par actes des 18 septembre et 15 octobre 2024, Monsieur [H] [Y] a dénoncé la procédure de référé et fait assigner le FGAO et Monsieur [D] [L] [F] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire le concernant et la société MMA IARD condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04045. Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mars 2025. À cette date, Monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, sollicite la jonction des procédures et réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter. La société d’assurance MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs prétentions telles que formées au terme de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicitent voir : -prononcer leur mise hors de cause au titre de la garantie « responsabilité civile » du contrat 143 755 985 ; -déclarer recevable leur intervention volontaire au titre de la garantie contractuelle du conducteur souscrite par Monsieur [H] [Y] sous les références 145 036 251 ; -prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale ; -ordonner que seuls les postes de préjudice de : · dépenses de santé actuel, · pertes de gains professionnels actuels, · souffrances endurées, · aide humaine temporaire, · déficit fonctionnel permanent (s’il est supérieur à 10 %), · préjudice esthétique, leur seront opposables ; -limiter le montant de la provision à la somme de 1500 € ; -débouter Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes et statuer ce que de droit sur les dépens. Le FGAO, représenté, par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense et sollicite : -qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance ; -voir dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne pourra être prononcée à son encontre et que l’