Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/02577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02577 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475Q
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C], [X] [K] veuve [Y] née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 14] (CORSE), demeurant [Adresse 12]
Madame [T], [A] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Madame [O], [B] [Y] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
toutes représentées par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
Madame [Z] [L]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Madame [C] [K] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage, ont acquis un bien immobilier en copropriété de type 2, situé [Adresse 8] cadastré section E n°[Cadastre 3].
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2007 et viennent à sa succession son épouse et ses trois enfants [J], [T] et [O] [Y].
Par suite du décès de Madame [J] [Y] le [Date décès 4] 2017, Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] viennent à la succession de Monsieur [Y], par représentation des droits de leur mère, au titre de la quote-part du bien immobilier inoccupé en dépendant.
Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] souhaitent sortir de l’indivision et procéder à la vente du bien indivis.
Faisant valoir qu’il se heurtent au refus de vendre de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L], mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] ont fait assigner Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-constater qu’ils se trouvent sous le régime de l’indivision au sens des dispositions de l’article 815 du Code civil ;
-constater qu’ils veulent sortir du régime de l’indivision ;
-constater qu’il n’existe pas de motif légitime pour se maintenir dans l’indivision ;
-constater que le refus de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] met en péril l’intérêt commun ;
En conséquence,
-les autoriser à vendre l’appartement en copropriété ;
-condamner in solidum Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] à leur payer la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive ;
-condamner in solidum Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera référé et concluent :
À titre principal,
-à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la présente affaire fondée sur l’article 815-5 du Code civil et, en conséquence, au rejet de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
-au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] ;
-à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
-à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être prononcé, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que « les demandes formées en application des articles 772, 794 ,810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond »;
Que l’article 815-5 du Code civil dispose « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 815-5 du Cod