Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/05194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LS BIEN ETRE exerçant sous l’enseigne ZEA HIGH LAND, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LS BIEN ETRE est titulaire d’un contrat de bail en date du 21 pour le bailleur et du 22 octobre 2021 pour le preneur consenti par la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE pour une durée de 3, 6 ou 9 années consécutives à compter du 2 novembre 2021 pour finir à la volonté de l’une ou l’autre des parties le 31 octobre 2030 portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors-taxes, hors charges de 5520 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE a fait assigner la SAS LS BIEN ETRE, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-la condamnation de la SAS LS BIEN ETRE à lui payer par provision une somme de 2502,52 € arrêtée au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ;
-sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme loyers et avec intérêts de droit ;
-le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la SAS LS BIEN ETRE et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ; -le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS LS BIEN ETRE, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS LS BIEN ETRE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2502,52 € arrêtée au 1er novembre 2024 ;
Que l’obligation du locataire de payer cette somme au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 1er novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contest