Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/05354

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/05354 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQ3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 4] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. LMC FICTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE:

La société LMC FICTION est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI MARSEILLE CITY au terme d’un contrat en date du 12 juillet 2023, d’une durée de neuf ans à effet du 20 juillet 2023 pour se terminer le 19 juillet 2032, portant sur les locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors-taxes, hors charges et hors fiscalité de 8658 € et comportant une clause résolutoire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI MARSEILLE CITY lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire les18 janvier et 12 février 2024, qui sont restés infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la société LMC FICTION, aux fins d’obtenir:

-la condamnation de la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 13 392,73 € TTC au titre de l’arriéré locatif exigible et comprenant les loyers, charges, taxes, arrêtée au 31 décembre 2024 ;

-la condamnation de la société LMC FICTION, à titre provisionnel à lui payer la somme de 1339,27 € TTC au titre de la majoration de 10 % prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;

-la condamnation de la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 669,64 € arrêté au 31 décembre 2024 titre des intérêts de retard prévus au bail commercial jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;

Dans tous les cas, -la condamnation de la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

A cette date, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :

À titre principal : -condamner la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 16 808,03 € TTC au titre de l’arriéré locatif, exigible et comprenant les loyers, charges, taxes, arrêtée au 31 mars 2025 ;

-condamner la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 1680,80 € TTC au titre de la majoration de 10 % prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;

-condamner la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 1047,67 € arrêté au 31 mars 2025 au titre des intérêts de retard prévus au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;

-débouter la société LMC FICTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire : -limiter à 12 mois l’échelonnement du paiement de la dette locative, et ce à compter de la décision à intervenir ;

-dire qu’en cas de non règlement d’une seule des échéances de paiement ou d’une seule des échéance de loyers et charges courants, l’intégralité de la dette locative sera immédiatement exigible de plein droit, sans aucune formalité,

Dans tous les cas : -condamner la société LMC FICTION, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de référé.

La société LMC FICTION, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions en défense et sollicite du tribunal voir :

-suspendre la demande de résiliation de bail et d’expulsion formulée par la SCI MARSEILLE CITY ;

-lui accorder un délai de paiement de 18 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil;

-dire qu’elle poursuivra le paiement des loyers courants ;

-rejeter le surplus des demandes en raison d’une difficulté sérieuse sur l’applicabilité d’une clause pénale par le juge des référés ;

-dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR QUOI

Attendu que la SCI MARSEILLE CITY ne poursuit que la condamnation, à titre de provision, de la société LMC FICTION au paiement de sommes qui lui resteraient dues;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LMC FICTION de