Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/05346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05346 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (VIETNIAM), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Docteur [K] [P] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15], domicilié [Adresse 13]
Compagnie d’assurance LA RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement HOPITAL [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle [Localité 14] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [L] [Z] épouse [G] a fait l’objet d’une hystérectomie inter ovarienne par cœlioscopie qui a été réalisée par le Docteur [K] [P] au sein de l’Hôpital [Localité 17] ainsi que d’un prélèvement.
Son retour à domicile est intervenu le 25 avril 2024.
Présentant des douleurs abdominales et un syndrome inflammatoire, Madame [L] [G] a été hospitalisée à l’Hôpital [Localité 17] du 4 au 11 mai 2024 où elle a subi une intervention de cœlioscopie exploratrice pour évacuation d’une collection pelvienne et pose d’une sonde. Il lui a été diagnostiqué une péritonite postopératoire
Le 2 juillet 2024, Madame [L] [G] a fait l’objet d’une cystoscopie avec ablation d’une sonde double J.
Le 10 juillet 2024, un uroscanner a été effectué pour un contrôle après ablation d’une sonde urétrale et a mis en évidence une fistule urétérovaginale gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale.
Considérant que la perforation de son uretère est intervenue lors de l’hystérectomie du 24 avril 2024 et que depuis cette date, s’en est suivie une multitude de complications nécessitant des opérations de reprise, par actes en date du 30 janvier 2025, Madame [L] [Z] épouse [G] a fait assigner le Docteur [K] [P], l’Hôpital [18], la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, la MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS et la Caisse d’Assurance Maladie de devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : -dire et juger recevable son recours à l’encontre du Docteur [K] [P], de l’Hôpital [Localité 17] et de la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
-dire et juger que les requis ont commis plusieurs manquements à l’origine des préjudices qu’elle a subis ;
-désigner un médecin expert aux fins de procéder à son examen au titre des suites de l’intervention du 24 avril 2024 ;
-condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [L] [G], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Le Docteur [K] [P] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L] [G] sous les protestations et réserves d’usage, précisant qu’elle devra être confiée à un spécialiste en chirurgie gynécologique aux frais avancés de la requérante, et concluent à la réserve des dépens.
L’Hôpital [Localité 17], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir constater qu’il est un établissement de soins privés au sein duquel le Docteur [K] [P] exerce à titre libéral et donc en toute indépendance, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un médecin qualifié en matière de gynécologie-obstétrique aux frais avancés de la requérante.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [L] [G] et que ses droits tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et dépens so