Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/04096

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/04096 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONERIE (ESTC), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2021, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur un chantier, situé [Adresse 6], dans le cadre de son travail, lors de la manœuvre par Monsieur [Z] [V], salarié de la société tierce ESTC, d’une nacelle d’élevage qui lui a écrasé le pied.

A la suite de cet accident, Monsieur [E] [N] a présenté une entorse grave de la cheville.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner la société ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONERIE (ESTC) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.

À cette date, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONERIE, représentée par son conseil à l’audience, s’en rapporte au tribunal quant à la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE - Sur la demande d’expertise judiciaire : Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Monsieur [E] [N] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera selon les modalités mentionnées au dispositif ; - Sur la demande de provision : Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [E] [N] justifie par les pièces qu’il verse au débats et notamment par les attestations de Monsieur [P] [D] et Monsieur [O] [U], présents sur les lieux au moment de l’accident, de la matérialité et des circonstances de celui-ci;

Qu’il ressort des éléments médicaux que Monsieur [E] [N] a été blessé et a présenté une entorse grave de la cheville ayant nécessité le port d’une attelle et de cannes anglaises ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux ;

Que la société ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONERIE, en sa qualité d’employeur de Monsieur [