Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/05221

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/05221 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WVH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 septembre 2023, Madame [O] [P] née [R], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance SURAVENIR ASSURANCES et au cours duquel elle a été blessée.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 28 et 29 novembre 2024, Madame [O] [P] née [R] a fait assigner la société d’assurance SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle demande également à ce que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.

À cette date, Madame [O] [P] née [R], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [P] née [R] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [O] [P] née [R] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [O] [P] née [R] a été blessée et a présenté des douleurs à la palpation des épineuses cervicales ainsi que des douleurs à la palpation des paravertébrales cervicales avec contracture et douleur irradiant au trapèze ayant nécessité le port d’un collier cervical ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance SURAVENIR ASSURANCES à l’occasion de la présente instance ; Que Madame [O] [P] née [R] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Madame [O] [P] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’e