Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/03504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03504 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [B] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/05132
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [B] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence dénommée [Adresse 12] [Adresse 17], situé [Adresse 15] dont le syndic est la société FONCIA [Localité 11] et assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES.
Le 24 avril 2023, alors qu’elle marchait [Adresse 14], Madame [R] [B] a été victime d’une chute à l’origine d’une fracture au niveau du coude droit. Madame [R] [B] soutient qu’elle a trébuché sur une plaque en bois, installée au lieu et place de la dalle en béton.
Faisant valoir que la [Adresse 14] est une des voies privées de l’ensemble immobilier, constitutive d’une partie commune de l’ensemble et que sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire, par actes de commissaire de justice des 26, 30 et 31 juillet 2024, Madame [R] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL, la société d’assurance SADA ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et de son assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03504.
Par acte du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], a assigné la société ORANGE en référé aux fins d’appel en cause avec dénonce de procédure afin que les opérations d’expertise à intervenir, sans reconnaissance même implicite des prétentions de Madame [R] [B] à l’encontre desquelles il forme les plus vives contestations de responsabilité, lui soient déclarées communes et opposables. Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction de son appel en garantie avec l’affaire principale, voir juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société ORANGE qui devra la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/05132.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [R] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiale