2ème Chambre Cab1, 4 avril 2025 — 22/09782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/
Enrôlement : N° RG 22/09782 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OHK
AFFAIRE : M. [O] [Z] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. LEROY MERLIN (Me [B] [V]) - CPAM des BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
Assuré social sous le n° : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] soutient avoir été victime d’un accident le 18 juin 2019 au sein du magasin LEROY MERLIN situé à [Localité 5] (13), en ce qu’alors qu’il souhaitait prendre une planche de coffrage située en hauteur, une pile de planches mal agencée située sur une palette en libre service lui serait tombée dessus, lui occasionnant des blessures.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [T]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [O] [Z] du fait d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 23 septembre 2022, Monsieur [O] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA LEROY MERLIN, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident du 18 juin 2019.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal de :
- déclarer la SA LEROY MERLIN responsable des dommages consécutifs à l’accident du 18 juin 2019, - condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme totale de 9.537 euros en réparation de ces dommages, - condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de faire valoir sa créance.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA LEROY MERLIN demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal, - débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner un partage de responsabilité, - fixer le préjudice de Monsieur [O] [Z] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros, - souffrances endurées : 1.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 2.100 euros, - débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner un partage des frais et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l'audience du 07 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaido