Chambre référés, 4 avril 2025 — 24/00465
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00465
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBEY 54G
c par le RPVA le à Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Céline DENIS, Me Hubert HELIER, Me Sophie MARAL, Me Sylvie MARCILLY, Me Xavier MASSIP, Me Sandra PELLEN, Me Elise PRIGENT, Me François THOMAS-BELLIARD
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Agata BACZKIEWICZ,
Expédition délivrée le : à Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Céline DENIS, Me Hubert HELIER, Me Sophie MARAL, Me Sylvie MARCILLY, Me Xavier MASSIP, Me Sandra PELLEN, Me Elise PRIGENT, Me François THOMAS-BELLIARD
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. TRAVERS PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. GNS3 dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. RC.35, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée,
Société PAVILLONS JUBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
Société d’assurance Fidelidade Companhia [H] Seguros SA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, postulant présent à l’audience, Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. SBO 35 dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Sophie MARAL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP assureur de la société SBO35, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ARNAULD MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société SARL ARNAULD MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CARRELAGES SFR dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE représentée par Me Céline DENIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Manuella STEPHAN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société d’assurance WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE [H] RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 21 juin 2021, Monsieur [J] [G] a fait appel à la société PAVILLONS JUBAULT, pour lui confier la construction de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] (35), moyennant le prix de 197 500 euros TTC (pièces n°1 et 2). Selon devis en date du 17 février 2023, la société TRAVERS PLOMBERIE est intervenue sur les travaux de chauffage (pièce n°10). Par procès-verbal de réception du 30 juin 2023, il a été fait mention de plusieurs réserves, et une retenue de 1500 euros a été opérée en considération des réserves formulées (pièce n°3). Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 juillet 2023, Monsieur [G] a adressé à la société P