JLD, 4 avril 2025 — 25/02773

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/02773 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAL Minute n° 25/00316 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 avril 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [O] [B] veuve [R] née le 10 Mai 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 01 avril 2025 à Mme [O] [B] veuve [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

- Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du certificat médical d’incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge chargé du contrôle de la mesure. Aux termes de l’article R.3211-12-5 du Code de santé public : « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [3] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». En l’espèce Madame [O] [R] n'a pas comparu à l’audience de ce jour ; Dans son certificat médical du 31 mars 2025 rédigé par le docteur [H] [C], ce dernier « certifie que l'état de santé de Madame [O] [R] ne permet ni son audition ni sa présentation physique ni par moyen de télé communication par le juge des libertés et de la détention ». S’il est constant qu’aucun motif médical n'est allégué ou précisé pour fonder ce certificat, il n’en demeure pas moins que l’avis médical motivé rédigé le même jour par le docteur [K] [J] indique une « Persistance d'une agitation psychomotrice pathologique avec troubles du co