0P3 P.Prox.Référés, 15 février 2024 — 23/07721

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 15 Février 2024

GROSSE : Le 11 avril 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 avril 2024 à M et Mme [X] Le à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07721 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JTZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R] né le 24 Juin 1978 à [Localité 6] demeurant Chez [Adresse 5] représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [S] épouse [R] née le 26 Octobre 1974 à [Localité 3] demeurant Chez [Adresse 5] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [X] né le 15 Juin 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparant

Madame [X] [I] [H] née le 24 Septembre 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé entre les parties le 20 novembre 2019, concernant un appartement et un garage situés au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros outre 138 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [R] et Madame [O] [S] ép [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [P] [R] et Madame [O] [S] ép [R] ont fait assigner Madame [I] [H] [Y] ép [X] et Monsieur [Z] [X] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 février 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [R] et Madame [O] [S] ép [R], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Ils actualisent leur créance à la somme de 8 645,94 euros, au 13 février 2024.

Madame [I] [H] [Y] ép [X] et Monsieur [Z] [X] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative et sollicitent l’octroi de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate. Ils ne demandent pas la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, invoquant l’existence d’un congé donné à effet au 17 février 2024, sans pouvoir en justifier.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 février 2024.

Leur action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 pour un arriéré locatif de 2 629,96 euros.

Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 février 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner s