JLD, 4 avril 2025 — 25/02832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02832 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRE4 Minute n° 25/00322 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 avril 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] épouse [B] née le 20 Juin 1983 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 2] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [F] [O] épouse [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l'hospitalisationLe conseil de Madame [F] [O] soulève que l’information des familles ou proches de l’hospitalisation de sa cliente a été faite à sa curatrice mais qu’aucune décision relative à la mise sous protection ne figue en procédure. Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de santé public (CSP) : « … 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. … » La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un « membre de la famille » du malade et toute « personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ». Lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur la régularité d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au motif que le tiers demandeur n'avait pas qualité pour agir dans l'intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse. Sur ce, le juge a sollicité contradictoirement dans le cadre de son délibéré le