2ème Chambre Cab1, 4 avril 2025 — 23/11224

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/

Enrôlement : N° RG 23/11224 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36KM

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [J] [L]

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 4] [Adresse 2],

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L] né le 30 Août 1996 à [Localité 5] (64), domicilié : chez Madame [I] [L], [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [J] [L] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [H] [K].

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 12 novembre 2020, Monsieur [J] [L] a été déclaré coupable des faits de tentative d’extorsion avec violences sur la personne de Monsieur [H] [K].

Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 4] qui a ordonné par décision du 05 juillet 2021 une expertise médicale confiée au Docteur [D] [C], qui a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022.

Il ajoute que par ordonnance du 10 mai 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 12.007,50 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : - condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 12.007,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024.

A l’audience de plaidoiries du 07 février 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :

- des procès-verbaux extraits du compte rendu d’enquête, - le jugement